Certains travaux dangereux définis par arrêté ne peuvent être assurés par des travailleurs temporaires (intérim ou CDD). A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut demander une dérogation auprès de la DDTE.
Ne pas confondre les postes présentant un risque particulier pour la sécurité ou la santé des salariés (autorisés aux salariés temporaires à condition d'assurer une formation renforcée à la sécurité), avec les travaux dangereux qui eux, sont carrément interdits aux personnels temporaires.
Liste des travaux interdits aux personnels temporaires
Article D. 4154-1 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire.
Cet article a été modifié par le décret n°2009-1289 du 23 octobre 2009 - art. 1
"Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants:
1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage."7
La simple mise en danger d'un salarié en l'exposant à des travaux dangereux a été sanctionnée par la Cour de Cassation. En l'occurrence, un salarié avait été exposé à des radiations ionisantes sans être affecté spécifiquement à des tâches dangereuses. (Cass.Soc. 23 octobre 2013, n°12-20760)