Extrait de la circulaire du 29 août 1992
"Aux termes de la circulaire DRT N° 18/90 du 30 octobre 1990 qui reprend sur ce point les circulaires précédentes, les travaux saisonniers sont ceux « qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations».
Cette définition qui est également celle de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire appelle les précisions suivantes :
- Les secteurs d'activités à variation saisonnière sont essentiellement l'agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme ; mais cette liste n'est nullement limitative, d'autres secteurs d'activité peuvent offrir des emplois à caractère saisonnier comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 1991 (SA Galeries Lafayette c/Lopez Hernandez et autres).
- Dans les secteurs de l'agriculture et des industries agroalimentaires, il s'agit surtout de la culture, de la récolte, le cas échéant du conditionnement de différents produits et pour l'agroalimentaire de la fabrication et distribution de denrées.
- Dans le secteur du tourisme, il s'agit d'activités qui concourent au déroulement d'une saison touristique, des vacances, c'est-à-dire aussi bien des activités dont l'exercice est étroitement lié aux saisons (par exemple moniteur de ski ou de planche à voile) que des activités qui sont simplement accrues du fait de la saison (par exemple magasin d'articles de sport dans une station de montagne, commerce d'alimentation voire hypermarché situé en moyenne montagne ou en zone côtière, entreprise de transport de personnes).
Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles, cycliques et en tout état de cause indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés. Dans ces conditions, l'attention de l'inspection du travail est appelée sur la nécessité de procéder à un examen très minutieux des tableaux concernant l'effectif du personnel d'une entreprise lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère saisonnier ou non de tout ou partie de son activité.
Il est rappelé d'autre part que l'article R.434-31 du Code de la Sécurité Sociale permet aux préfets de définir les périodes d'activité des entreprises saisonnières dans le cadre d'un arrêté pris sur la proposition de l'inspection du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée et après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Dans les secteurs d'activité obéissant à des variations saisonnières tous les emplois offerts n'ont pas nécessairement un caractère saisonnier. Pour que les emplois en question puissent être proposés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire saisonniers, encore faut-il qu'il y ait une correspondance entre les tâches offertes et l'activité saisonnière de l'entreprise. Ainsi l'affectation d'un salarié «à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons», ou à des tâches «accomplies à toutes époques de l'année» ne saurait s'opérer, selon une jurisprudence dominante, par le biais de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire saisonniers. De même, l'embauche pour des périodes ne coïncidant pas avec une ou plusieurs saisons exclut le recours à de tels contrats (en ce sens notamment Cass. soc. 21 janvier 1987, M. Loker c/Sté Frantour).
Enfin, si le propre des activités saisonnières est de se répéter chaque année, voire plusieurs fois au cours d'une même année (par exemple : la double saison d'hiver et d'été en zone de montagne, la présentation des collections de prêt à porter au printemps et en automne), la conclusion systématique chaque année d'un nouveau contrat saisonnier avec un salarié peut être considérée comme établissant avec ce salarié une relation de travail d'une durée globale indéterminée, notamment lorsque le salarié a été embauché pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise (en ce sens et parmi les arrêts les plus récents : Cass. soc. 22 janvier 1991. SARL Institut Marin Rockroum c/Mme Daniélou ; Cass. soc. 6 juin 1991 S.A. Le Louis XIV c/Teissedre ; Cass. soc. 11 décembre 1991)."
Circulaire DRT N° 18/90 du 30 octobre 1990)
"Il s'agit de travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations .
La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité ou du travail en question.
Ainsi une entreprise, dont l'activité de vente se poursuit sans interruption pendant toute l'année, qui voit sa demande augmenter durant certaines périodes de l'année à la suite de campagnes publicitaires ou promotionnelles (telles que le «blanc») ne saurait à bon droit, pour faire face à cette augmentation de la demande de la clientèle, conclure des contrats saisonniers. Dans cette hypothèse, seuls des contrats pour le motif d'accroissement temporaire d'activité peuvent être conclus.
Les branches d'activité où certains travaux ont un caractère saisonnier sont surtout l'agriculture, les industries agroalimentaires et le tourisme.
Dans l'agriculture et les industries agroalimentaires, il s'agit principalement des travaux liés à la récolte (cueillette des fruits et légumes, moisson, vendanges, etc.) et au conditionnement des produits ainsi récoltés.
Dans le tourisme, les travaux saisonniers sont le fait à la fois d'entreprises dont l'activité est étroitement liée aux saisons (par exemple, centres de loisirs) et d'entreprises dont l'activité est simplement accrue du fait de la saison (commerces des stations touristiques, hôtellerie, entreprises de transport urbain des stations touristiques, etc.).
Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour des travaux saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Par ailleurs, une convention ou un accord collectif peut prévoir qu'un employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature pour la même saison de l’année suivante.
La convention ou l'accord doit alors fixer le délai dans lequel cette proposition doit être faite au salarié et le montant de l'indemnité qu'il perçoit s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi."