Instruction DRT du 2 août 2002 relative au contrat vendanges
Le directeur de cabinet à Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles (DRAF) ; Mesdames et Messieurs les chefs des services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles (DDAF) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
L’article 8 de la loi no 1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a créé un « contrat vendanges » ouvert à tous les salariés, y compris aux salariés en congés payés et aux fonctionnaires, et assorti d’une exonération de la part salariale des cotisations d’assurances sociales destinée à augmenter le salaire net des salariés et faciliter ainsi le recrutement pour les travaux de vendanges.
Vous voudrez bien trouver ci-après quelques indications sur les modalités d’entrée en vigueur et de mise en œuvre de ce nouveau type de contrat.
L’article 8 de la loi du 21 décembre 2001 ne nécessite pas de texte réglementaire d’application.
En conséquence, le dispositif créé par la loi du 21 décembre 2001 peut être utilisé dès les prochaines vendanges.
La loi du 21 décembre 2001 a prévu le financement de l’exonération de la part salariale des cotisations d’assurances sociales agricoles dues à l’occasion du contrat vendanges, par la création d’une taxe sur le chiffre d’affaires de la Française des jeux.
Cette taxe s’analyse en une imposition dont le taux et les modalités d’assiette et de recouvrement ne peuvent être déterminés que par le législateur en application de l’article 34 de la Constitution.
Le fait que la loi de finances initiale pour 2002 ne contienne pas de disposition permettant de prélever la taxe sur la Française des jeux, et que celle-ci ne puisse être instituée ni mise en recouvrement que par la prochaine loi de finances est sans incidence sur la mise en œuvre du contrat vendanges lui-même.
Pour autant, l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale institue une compensation intégrale pour les régimes concernés par le budget de l’Etat de toute mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale. Cette compensation s’applique de plein droit à la présente exonération.
En subdivisant la section du code du travail consacrée au contrat de travail à durée déterminée en deux sous-sections, la première intitulée « Dispositions générales » et regroupant tous les articles antérieurement consacrés au CDD, la seconde intitulée « le contrat vendanges » et comportant trois articles précisant l’objet, la durée et les bénéficiaires de ce contrat, le législateur n’a pas entendu créer une nouvelle catégorie de CDD à côté des quatre cas de recours prévus à l’article L. 122-1-1 du code du travail.
Le contrat vendanges est un contrat pour travaux saisonniers. Cela résulte des dispositions de l’article L. 122-3-20, qui déroge, pour le contrat vendanges, à la règle de la reconduction du contrat saisonnier d’une saison à l’autre. En dérogeant aux règles applicables au contrat saisonnier, le législateur a clairement marqué le caractère saisonnier du contrat vendanges. Dès lors, celui-ci est conclu en application de l’article L. 122-1-1 (3o), il est toutefois assorti de conditions particulières précisées dans la sous-section 2 et développées ci-dessous.
Les salariés embauchés par contrat vendanges, y compris les salariés en congés payés et les fonctionnaires, bénéficient également de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 122-3-3.
L’article L. 122-3-19 prévoit que le contrat vendanges a une durée maximale d’un mois, et qu’un même salarié peut conclure plusieurs contrats vendanges successifs sans que le cumul des contrats excède une durée totale de deux mois sur une période de douze mois.
Etant par nature un contrat saisonnier, le contrat vendanges peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour la réalisation d’un objet précis, en l’occurrence pour les vendanges (travaux annexes compris). Dans la majorité des cas, il sera conclu sans terme précis, c’est-à-dire que le contrat prendra fin avec la réalisation de son objet : la fin des vendanges. L’article L. 122-3-19, précisant que le contrat vendanges a une durée maximale d’un mois, introduit un second terme qui se cumule avec le premier. C’est le premier échu qui met fin au contrat. Il peut être conseillé, dans le cas où la vendange pourrait dépasser un mois, de préciser dans le contrat qu’il ne peut dépasser en tout état de cause cette durée.
Dans le cas où le contrat vendanges prévoit un terme précis, ce dernier ne peut excéder un mois. S’agissant d’un contrat saisonnier pour lequel l’article L. 122-3-11, concernant le délai de carence entre deux contrats successifs ne s’applique pas, la conclusion de plusieurs contrats vendanges chez un même employeur est possible, sous réserve que le total des périodes prévues dans l’ensemble des contrats n’excède pas deux mois au cours d’une même année civile.
Egalement, un même salarié peut conclure des contrats vendanges avec plusieurs employeurs à condition que la durée totale d’emploi dans le cadre du contrat vendanges ne dépasse pas deux mois au cours d’une même année civile.
A défaut d’indication dans le texte de la loi, la période de référence s’entend de l’année civile.
Le contrat vendanges est ouvert à toute personne susceptible d’être embauchée par un contrat de travail de droit privé. En outre, ce contrat est également ouvert aux salariés en congés payés par dérogation à l’interdiction générale de travailler pendant ses congés payés posée par l’article D. 223-2 du code du travail.
Enfin, par dérogation à l’interdiction faite par l’article L. 324-1 du code du travail aux fonctionnaires et agents publics ou privés assimilés de cumuler leur emploi avec un travail rémunéré effectué à titre privé, ce contrat est également ouvert aux personnes énumérées audit article.
Les salariés en congés payés et les fonctionnaires souhaitant utiliser cette possibilité devront bien entendu avoir obtenu l’accord de leur employeur quant à la date et à la durée de leurs congés dans les conditions habituelles. Pour éviter d’éventuels conflits il convient de conseiller aux employeurs de demander aux salariés qu’ils embauchent une attestation sur l’honneur de l’accord de leur employeur habituel.
La loi réserve le contrat vendanges à la réalisation de travaux de vendanges qui s’entendent « des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges jusqu’aux travaux de rangement inclus ».
De cette rédaction il ressort que le contrat vendanges ne concerne pas l’ensemble des travaux viticoles et vinicoles et qu’en particulier les travaux de taille ou de traitement des vignes ne peuvent être effectués par des salariés recrutés par contrat vendanges.
La cueillette du raisin, le portage des hottes et paniers sont en revanche concernés de même qu’au titre des travaux de préparation ou de rangement la mise en état et le nettoyage des matériels spécifiques aux vendanges.
Plus largement les travaux pris en compte dans le cadre d’embauche de travailleurs occasionnels pour les vendanges peuvent permettre de délimiter le champ d’application du contrat vendanges, celui-ci se référant pour l’exonération des cotisations salariales à la législation relative aux travailleurs occasionnels. Il est rappelé à ce propos que les activités du salarié qui ne s’inscrivent pas directement dans le cycle de production comme les tâches administratives, la cuisine, le ménage, la rénovation des logements des vendangeurs, etc. n’ouvrent pas droit aux taux réduits de cotisations pour l’emploi de travailleurs occasionnels.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 21 décembre 2001, le contrat vendanges est assorti d’une exonération des cotisations salariales d’assurances sociales au titre de la maladie, de la vieillesse et du veuvage, lorsqu’il est souscrit par un employeur lui-même éligible aux taux réduits de cotisations sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels. Bien que les demandeurs d’emploi ne soient pas mentionnés au 3e alinéa de l’article L. 741-16 du code rural, l’exonération s’applique à ces derniers.
Sont par conséquent exclus de l’exonération les coopératives, les entreprises de travaux ou encore les groupements d’employeurs non exclusivement composés d’exploitants personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles. Ceci ne fait pas obstacle au recrutement de personnes visées à l’article L. 122-3-20 du code du travail pour la réalisation de travaux de vendanges tels que définis à l’article L. 122-3-18 du même code.
Le taux des cotisations exonérées est de 7,40 % au titre de l’année 2002 pour les salariés fiscalement domiciliés en France et de 12,15 % pour ceux qui sont fiscalement domiciliés hors de France (du fait qu’ils ne sont pas redevables de la CSG).
La cotisation supplémentaire maladie propre aux départements d’Alsace Moselle n’est pas une cotisation d’assurances sociales et n’est donc pas exonérée en l’espèce.
L’exonération augmente d’autant la rémunération nette versée au salarié puisque celle-ci se calcule à partir du brut dont sont déduites les charges sociales. En revanche restent dues les autres charges : CSG, CRDS, cotisation d’assurance chômage, cotisations conventionnelles.
La durée de l’exonération est celle du contrat vendanges dans les limites fixées par la loi.
La poursuite d’un contrat vendanges au-delà de son objet (fin des travaux de vendanges et connexes) ou des limites d’un ou deux mois fixées par la loi peut conduire la requalification du contrat en CDI ce qui remettrait en cause les exonérations de cotisations salariales liées au contrat vendanges ainsi que les abattements de cotisations pour emploi de travailleurs occasionnels.
La durée du contrat vendanges est par ailleurs prise en compte pour le calcul de la durée maximale d’emploi des travailleurs occasionnels et de la durée d’application des taux réduits de cotisations patronales.
a) Le contrat de travail
La loi n’impose pas de rédaction particulière du contrat vendanges qui, sur ce point, doit respecter les prescriptions de l’article L. 122-3-1 du code du travail indiquant notamment que le contrat doit comporter la définition précise de son motif. Cette obligation sera remplie par la mention « contrat vendanges ».
b) La déclaration unique d’embauche
L’imprimé homologué comporte déjà une rubrique intitulée « contrat de travail de type particulier » qu’il conviendra de cocher et de remplir en indiquant « contrat vendanges » ce qui permet d’utiliser cet imprimé en l’état.
En revanche, la notice explicative devra être complétée pour donner à l’employeur les informations utiles sur le contrat vendanges et les explications nécessaires au renseignement de la DUE
c) Le bulletin de paie
Lorsque le contrat vendanges est assorti d’une exonération totale des cotisations salariales d’assurances sociales (cf. point 5), les lignes consacrées à ces cotisations peuvent soit être supprimées ou rayées soit remplies en indiquant un montant de zéro euro dans la ligne correspondante.
Le salaire net à payer correspond au brut moins les seules cotisations non exonérées. En d’autres termes, le salaire net est majoré de la part exonérée des cotisations d’assurance sociale.
Bien que cette mention ne soit pas prévue par les textes, il est recommandé, pour assurer l’information des salariés et éviter d’éventuelles difficultés sur la nature du contrat et sur les droits qui en résultent pour le salarié, que les employeurs fassent figurer sur le bulletin de paie la mention « contrat vendanges ».
d) Le titre emploi simplifié agricole
Bien que le modèle de TESA doive être modifié pour intégrer les particularités du contrat vendanges, il m’apparaît possible d’autoriser l’utilisation du formulaire actuel pour les prochaines vendanges dès lors que l’employeur sera invité à utiliser le cadre « contrat saisonnier pour les travaux de... » dont il devra rayer cette mention pour indiquer dans la zone à remplir « contrat vendanges ».
Je demande à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole de compléter la notice explicative pour donner les indications nécessaires à l’employeur pour remplir la zone contrat de travail du TESA et la zone bulletin de salaire. La partie bulletin de paie sera complétée le cas échéant en faisant figurer les taux de cotisations salariales globalisées diminués de 7,40 %, ou 12,15 % (cf. point 5). Cette diminution s’accompagne d’une augmentation à due concurrence du net à payer.
Pour permettre au salarié de se renseigner sur ses droits découlant du contrat vendanges, il sera demandé aux employeurs de compléter manuellement la partie bulletin de paie du TESA en indiquant « contrat vendanges » dans la zone placée à droite de la mention « bulletin de paie réalisé en Euros ».
Des instructions sont données à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole pour qu’une information soit faite en direction des employeurs de main-d’œuvre pour leur préciser leurs obligations, notamment en terme de versement aux salariés embauchés par contrat vendanges de la part exonérée des cotisations salariales et d’accomplissement des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de ces salariés.
Vous voudrez bien également assurer l’information tant des organisations professionnelles d’employeurs que des organisations syndicales de salariés de votre département sur les modalités d’utilisation du contrat vendanges.
Parallèlement je vous demande de suivre avec une particulière attention les conditions de déroulement des prochaines vendanges, de contrôler le respect par les employeurs de leurs obligations déclaratives et de vous assurer du versement aux salariés concernés de l’intégralité du salaire qui leur revient, notamment le montant de la part exonérée des cotisations salariales d’assurances sociales.
Vous voudrez bien me faire un rapport sur le déroulement de la campagne de vendanges 2002 pour la fin de l’année.
Fait à Paris, le 2 août 2002.