Questions fréquentes sur les incidents et les évènements en cours de contrat concernant le salarié remplacé ou le salarié en contrat CDD, renouvellement, modification du contrat.
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La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La rupture du contrat CDD en cours de période d'essai n'exonère en aucun cas du paiement des salaires depuis la première heure.
Vous devez également payer au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés . En revanche, vous n'avez pas à payer l'indemnité de précarité.
Attention: L'article L. 1221-25 impose à l'employeur de respecter un délai de prévenance de 24 ou de 48 heures en cas de rupture du contrat de son initiative pendant la période d'essai, si la durée prévue de celle-ci est d'au moins 8 jours. L'article L. 1221-26 impose le même délai au salarié, et ce en toute circonstance.
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Deux cas peuvent se présenter:
Les parties sont alors entièrement libres de signer ou non un avenant de prolongation, en respectant les dispositions légales.
Le salarié peut refuser le renouvellement de son contrat CDD. Sauf si la clause mentionne que le renouvellement sera automatique , vous devrez lui payer son Indemnité de Fin de Contrat .
Dans tous les cas, le salarié a droit aux allocations de chômage. La cour de Cassation a jugé qu'il ne doit pas être considéré comme s'étant volontairement privé d'un emploi.
Vous avez le droit dans ce cas de pourvoir le poste, pour la durée restant autorisée pour l'avenant , avec un autre salarié en contrat CDD, immédiatement et sans avoir à respecter de délai de carence .
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Si vous avez conclu un contrat CDD à terme précis , vous pouvez conclure un nouveau contrat CDD à chaque nouvelle absence du salarié remplacé, et ce, sans respecter de délai de carence entre les deux contrats.
En cas de contrat CDD conclu à terme incertain , la chose est plus subtile. La Cour de Cassation Sociale a profondément revu sa position par deux arrêts rendus en 2005 (voir références en bas de page).
Auparavant, tout dépendait de ce qui était stipulé au contrat:
Désormais, selon la Haute Cour, une fois que la durée minimale a été effectuée, c'est le retour effectif du salarié qui marque la fin du contrat , et ce, même si les absences successives l'ont été pour d'autres motifs que le motif initial.
Ces deux décisions de la Cour sont de nature à mettre employeur et/ou salarié dans l'embarras si l'absence du salarié remplacé se prolonge indéfiniment puisque rien d'autre que le retour du salarié (ou la fin de son contrat) peut mettre fin normalement au contrat. Ainsi, un salarié peut très bien avoir signé un contrat CDD avec une durée minimale de un mois, voire une semaine, et se retrouver "enchaîné" à son poste pendant des années.
Une première solution consiste à ne conclure que des contrats de remplacement à terme précis , tout au moins chaque fois qu'il y a un doute, puisque l'on peut enchaîner ces contrats sans avoir à respecter de délai de carence. Cette solution n'est pas abusive puisqu'elle permet tant au salarié qu'à l'employeur de se libérer à chaque nouveau contrat ou lors de son renouvellement.
Une autre solution consiste à signer un contrat à terme incertain, tout en précisant dans le contrat que, dans l’esprit des parties, le contrat à durée déterminée a été conclu pour ce motif précis. Même si cette position peut être contestée, elle a le mérite de la clarté entre les deux parties.
Enfin, si les deux parties sont d'accord, une rupture du contrat d'un commun accord reste une bonne solution pour mettre fin à une collaboration devenue indésirable.
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Si le salarié remplacé revient avant la fin de la durée minimale inscrite au contrat, ou si l'objet pour lequel le contrat avait été conclu, se réalise avant la date de fin minimale, cela ne change rien, le contrat CDD ne peut être résilié avant la fin de la période minimale. L'employeur doit garder le salarié en contrat CDD jusqu'à la fin de la durée minimale prévue, ou conclure avec lui une rupture de contrat d'un commun accord .
Un employeur ne peut rompre un contrat à durée déterminée avant l'échéance de son terme que dans quatre situations : en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail .
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Seuls les contrats CDD conclus à terme certain peuvent être renouvelés, au moyen d'un avenant. Le renouvellement d'un contrat CDD est la prolongation du même contrat.
Les contrats CDD conclus à terme incertain n'ont pas besoin d'être renouvelés. Ils se prolongent d'eux-mêmes à la fin de leur durée minimale, jusqu'à ce que l'objet pour lequel ils avaient été conclus se réalise, par exemple le retour de la personne remplacée.
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Vous ne pouvez en aucun cas imposer à votre salarié une modification à son contrat CDD s'il n'est pas d'accord.
Vous pouvez cependant parfaitement exercer votre pouvoir de direction et imposer des modifications dans les conditions d'exécution de son travail . Votre salarié ne peut ainsi refuser un changement de poste entrant dans sa qualification et n'entraînant pas pour lui une réduction d'avantages. Son refus pourrait constituer une faute grave et justifier son licenciement sans indemnité de fin de contrat.
Un avenant de renouvellement n'a pour but que de définir une nouvelle date de fin du contrat CDD. Il ne peut en aucun cas remettre unilatéralement en cause d'autres aspects du contrat.
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Dès que l'employeur a connaissance que le salarié remplacé ne reprendra pas son poste, il doit prévenir le salarié en contrat CDD.
"Attendu, cependant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date". (Cass. soc. N° 01-40.809, arrêt n°1356 du 13 mai 2003 )
Cependant, l'employeur ne peut mettre fin au contrat CDD qu'à deux conditions:
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La loi précise simplement que l'avenant doit être proposé au salarié et signé AVANT le début du renouvellement , faute de quoi le contrat CDD sera requalifié en contrat CDI.
Cependant, prévenir le salarié à la dernière minute n'est pas correct, il a besoin de savoir le plus tôt possible s'il sera disponible ou pas.
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Seuls les contrats à terme précis peuvent être renouvelés, et deux fois depuis le 18 août 2015.
Les contrats à terme incertain, une fois la durée minimale dépassée, finissent lorsque l'évènement pour lequel ils avaient été conclus est arrivé.
Le renouvellement ne peut modifier que le terme du contrat (sa date de fin) et rien d'autre. Un avenant écrit de renouvellement doit être proposé au salarié avant la fin de la première période du contrat, ou avant la fin du premier renouvellement le cas échéant. La possibilité de renouveler le contrat doit avoir été prévue au départ, faute de quoi le salarié n'est pas obligé de l'accepter. Si une prime de précarité est due au salarié, elle lui est payée à la fin du contrat (sur toute la durée du contrat), et non pas au moment du renouvellement.
En savoir plus sur le renouvellement des contrats CDD
Il y a succession de contrats lorsqu'on emploie le même salarié sur le même poste ou sur un poste différent, ou lorsqu'on pourvoit le même poste avec un salarié différent.
Lorsqu'il y a succession de contrats CDD on doit respecter un délai de carence entre deux contrats. Il existe des exceptions à cette règle. Le non respect du délai de carence est très sévèrement sanctionné .
Si une prime de précarité est due au salarié, elle lui est payée à la fin de chaque contrat.
En savoir plus sur la succession de contrats CDD et le délai de carence
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Le contrat CDD à terme incertain prend fin
Le salarié qui veut rompre son contrat CDD ne peut le faire que dans trois situations : s'il a trouvé un emploi en contrat CDI, en cas de faute grave de l'employeur, ou en cas de force majeure. Si le salarié rompt son contrat CDD en dehors de ces trois situations, il pourra être condamné à payer des dommages et intérêts à son employeur pour le préjudice réel subi, mais le montant ne dépassera pas le montant du salaire restant dû.
L'administration avait en effet admis la possibilité d'arrêter le contrat le jour même de l'expiration de la durée minimale (Circulaire DRT 29.08.92), mais la Cour de Cassation a récemment mis les choses au point: le contrat ne peut en aucun cas être arrêté avant que l'objet pour lequel il avait été conclu ne se soit réalisé, cette tolérance n'a pas lieu d'être. (Cass.Soc. 15 octobre 2014 N° de pourvoi: 13-18582 )
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