En cas de succession de contrats temporaires au même poste (qu'il s'agisse d'intérim ou de CDD) un délai de carence s'applique quel que soit le nouveau salarié. Il existe cependant plusieurs exceptions.
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Le délai de carence est la période qui doit séparer deux contrats temporaires successifs. Il s'applique de la même façon si l'on passe d'un contrat CDD à un autre contrat CDD ou à un contrat d'intérim. Si le nouveau contrat concerne le même poste (c'est la définition des tâches à effectuer qui détermine s'il s'agit ou non du même poste), un délai est en principe obligatoire, sauf concernant certains cas de recours, et sauf dans certaines circonstances. Rien n'est simple dans cette législation...
Succession de CDD au même poste : les cas où aucun délai de carence ne s'applique
La règle du délai de carence ne s'applique pas si le nouveau contrat va être conclu sur l'un des cas suivants (art. L. 1244-4 ) :
- Lorsque le précédent contrat a été rompu de façon anticipée par le salarié temporaire
- Lorsque le précédent contrat n'a pas pu être renouvelé en raison du refus du salarié, et pour la durée du contrat non renouvelée
- En cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour les CDD conclus pour le remplacement d'un salarié absent
- En cas de CDD successifs conclus avec le même salarié pour remplacer différents salariés successivement absents , sur le même poste ou un autre (Cas. soc.17.11.21 N° 20-18.336 )
- CDD pour travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
- Contrat CDD saisonnier
-
CDD d'usage constant
.
Attention, surtout dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants (HCR) l'employeur doit pouvoir prouver par des éléments concrets, en cas de succession de contrats, que le poste est réellement temporaire, faute de quoi le contrat CDD pourra être requalifié en CDI (Cass. Soc. n° 06-43529, 24/09/2008). - Contrats CDD conclus au titre de la politique de l'emploi (article L. 1242-3 ), dont le CDD Senior
- CDD de remplacement d'un chef d'entreprise artisanale ou industrielle ou commerciale , d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel, ou d'un associé non salarié d'une SCM (Société Civile Professionnelle), d'une SCP (Société Civile de Moyens), ou une SEL (Société d'Exercice Libéral).
-
CDD de remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise
, de son conjoint, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation ou de son conjoint.
(Ces deux derniers cas étant propre au CDD, ils n'existent pas dans l'intérim)
S'il s'agit du même salarié au même poste, une grande vigilance s'impose !
Des règles supplémentaires s'appliquent en cas de succession du même salarié au même poste . Les juges s'appliquent à vérifier que cette succession de contrats temporaires n'a pas pour but ni pour résultat de pourvoir durablement un emploi qui serait en fait lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les sanctions sont très lourdes en cas de requalification de cette série de contrats CDD en un contrat CDI.
Si la succession de poste concerne le même salarié sur le même poste , la période d'essai ne se justifie pas sur le nouveau contrat, dans la mesure où le premier contrat a manifestement permis de valider l'essai (Cass. soc. N° 00-40.749, 26 février 2002 ).
Même poste, autre salarié
Si vous ne vous trouvez dans aucune de ces situations, remarquez que l'article L. 1243-11 stipule que si les relations contractuelles se poursuivent avec le même salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, ce dernier sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'un nouveau salarié. Autrement dit, le même poste pourrait être pourvu par des contrats CDD successifs avec différents salariés, mais pas forcément avec le même ! Sauf abus à la loi!
Gare aux abus !
La succession de contrats temporaires (intérim ou CDD) avec le même salarié au même poste ne doit pas avoir pour but ni pour résultat de pourvoir durablement un emploi qui serait en fait lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les juges examinent ce point avec une extrême vigilance.
"Vu les articles L. 1242-11 et L. 1251-5 du code du travail; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs ou à une entreprise utilisatrice de recourir à des missions d'intérim successives, avec le même salarié pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement ou aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre". (Cass. Soc. 13 mars 2013, N° 11-26658 )
Les ordonnances Macron autorisent d'autres modes de calcul du délai de carence
Les ordonnances Macron permettent désormais aux branches de fixer un mode de calcul différent du délai de carence, par convention ou accord de branche étendu (art. L. 1244-3 ). Cependant, comme a pu le rappeler le Conseil d'Etat (27.04.22 N°440521 ), les dérogations doivent être limitées à certaines situations qui doivent être définies et justifiées. En effet, une succession de contrats temporaires ne peut en aucun cas avoir pour effet ou pour objet de pourvoir un poste permanent.
Covid : fin des mesures transitoires en faveur des entreprises
Pour faciliter la reprise des entreprises à la sortie du déconfinement (principalement l'hôtellerie-restauration et le tourisme), l'Assemblée a voté une loi qui permettait de modifier, à titre provisoire, les conditions de renouvellement des CDD et des contrats d'intérim, ainsi que le nombre de renouvellements autorisés.
Ces dispositions ne sont plus applicables depuis le 1er octobre 2021.