Il doit s'agir d'un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.
La jurisprudence considère que l'accroissement d'activité ne doit pas nécessairement être exceptionnel mais qu'il ne doit pas pour autant présenter un caractère durable (Cass. soc., 21.01.2004). Il doit rester inhabituel et en tout cas précisément limité dans le temps.
Le surcroît d'activité peut résulter aussi bien d'accroissements ponctuels propres à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
S'il y a eu dans l'établissement, sur le poste à pourvoir, un licenciement économique au cours des 6 derniers mois, la durée du contrat, non susceptible d'un renouvellement, ne pourra pas dépasser trois mois (article L. 1242-5 ).