En cas de grossesse, de maladie ou d'accident, le contrat est suspendu pendant le temps de l'arrêt. En revanche, cela ne reporte pas son terme, il finira à l'échéance prévue. La salariée enceinte est protégée et ne peut être licenciée. Elle n'est en aucun cas obligée de révéler son état de grossesse.
1. Le contrat est suspendu et il finira à la date prévue
Le contrat CDD est simplement suspendu pendant la durée de l'absence du ou de la salariée, ou de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Les dispositions de protection des salariés (congé maternité ou d'adoption, maladie, accident) ne font pas obstacle à l'échéance du contrat: le contrat CDD finira donc à la date prévue au départ. Si le contrat contient une clause de renouvellement automatique ou si l'avenant de renouvellement a déjà été signé, le contrat devra aller jusqu'à la fin du renouvellement.
2. Grossesse en cours de contrat CDD
Une salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse. Elle ne peut être licenciée pendant sa grossesse.
Un contrat à durée déterminée ne peut en aucun cas être rompu pour cause de grossesse, même si la salariée se retrouve, du fait de son congé maternité ou d'adoption, dans l'incapacité d'assumer ses fonctions.
Pour rompre le contrat CDD, l'employeur ne pourrait invoquer qu'une faute grave de la salariée, non liée à l'état de grossesse, ou encore l'impossibilité où il se trouve de maintenir son contrat, mais là encore, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'adoption. La résiliation du contrat ne peut d'ailleurs prendre effet qu'après la fin de la période de suspension du contrat de travail.
Toute rupture pour une autre cause serait de toute façon annulée par l'envoi en courrier recommandé (ou par pli remis en mains propres contre signature) par la salariée et dans les 15 jours, d'un certificat médical ou d'une attestation d'adoption.
En cas de rupture du contrat CDD par l'employeur, les juges tiendront compte de l'existence d'une proximité entre la grossesse et le licenciement pour soupçonner un lien entre les deux. (Cass. Soc. du 6 janv. 10, pourvoi N° 08-44117)