Le contrat de travail à durée déterminée doit être remis et signé dans les deux jours suivant l'embauche. Il peut être rompu à tout moment pendant la période d'essai, sans motif, par les deux parties, en respectant un éventuel délai de prévenance. La visite d'information et de prévention doit être effectuée dans les 3 mois suivant la prise de poste.
1. Remise du contrat de travail signé au salarié dans les deux jours
Remettez au salarié, dans les deux jours ouvrables suivant son embauche (le jour de l'embauche ne compte pas, ni les dimanches), deux exemplaires du contrat de travail signé par vous, et prenez soin de récupérer dans le même délai l'exemplaire qui vous est destiné, signé des deux parties . Archivez tous vos contrats, vous pourriez être appelé à les ressortir en cas de litige avec le salarié ou de contrôle de l'inspection du travail.
La cour de cassation (arrêt du 29 octobre 2008) a précisé que "l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable".
La transmission tardive d'un contrat à durée déterminée n'entraîne plus sa requalification automatique
La non-remise du contrat CDD dans les 48 heures pouvait entraîner la requalification automatique du CDD en CDI, avec comme conséquence le versement de plusieurs indemnités au salarié.
Les ordonnances Macron ont allégé cette sanction. En cas de retard de transmission du contrat, l'employeur fautif ne risque plus que le versement au salarié d'une indemnité au plus égale à un mois de salaire. A quoi s'ajoute tout de même l'amende de 3'750 € prévue à l'article L. 1248-7 du code du travail et qui n'a pas été retirée dans les ordonnances.
Cet adoucissement de sanction est destiné, disent les textes, aux employeurs mal organisés. Les employeurs qui en abuseraient, en ne remettant pas de contrat, ou bien en en faisant une pratique systématique pourront être sanctionnés.
Il en va cependant différemment si le salarié a refusé de signer son contrat dans une intention frauduleuse .
("M. X s'est sciemment abstenu de retourner signés, malgré plusieurs relances, les deux contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature". Cassation Sociale, 9 mars 2011, n° 09-65.433).
Cette position a été nuancée par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (N° pourvoi: 10-12091) . Celle-ci a jugé que le fait qu'une salariée n'ait pas répondu à plusieurs courriers lui demandant de signer son contrat ne caractérisait pas la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de la salariée. Cet arrêt précise que "c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier avoir transmis au salarié le contrat à durée déterminée dans les deux jours suivant l'embauche, sous peine de requalification du contrat en durée indéterminée".
La preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse n'étant pas si facile à apporter il est prudent de remettre le contrat directement au salarié et de ne pas accepter qu'il commence sans avoir signé. Agissez de toute façon avant la fin des 48 heures, et gardez une preuve que vous avez réclamé le contrat de travail signé et que le salarié a refusé de le signer (faire un courrier remis contre décharge, ou une lettre recommandée si nécessaire). En tout état de cause, ne restez pas inactif si vous voyez que le salarié renâcle à signer son contrat.
Pas de résiliation du contrat avant son commencement !
Attention: un contrat de travail à durée déterminée signé doit être exécuté par chacune des parties. Il n'est pas possible de résilier un contrat CDD avant son début sous peine de dommages-intérêts .
Voir l'article L. 1242-13 (Transmission du contrat au salarié) du Code du Travail.
2. Obligation de la visite d'information et de prévention : dans les 3 mois
La visite d'information et de prévention (qui remplace la visite médicale depuis le 1er janvier 2017) doit être effectuée dans les 3 mois suivant la prise de poste du salarié . Ce n'est pas une simple formalité mais une obligation absolue , même pour des contrats à durée déterminée courts, même pour des contrats CDD temps partiels . Ne pas s'y soumettre expose à de nombreux problèmes, tant vis-à-vis du salarié que des autorités. Sachez que les tribunaux sont impitoyables sur ce point.
Pour consulter le dossier Visite d'information et de prévention, cliquez ici .
3. La rupture du contrat à durée déterminée pendant la période d'essai
A tout moment au cours de la période d'essai, le contrat peut être rompu sans motif par l'une ou l'autre partie. Néanmoins le motif de la rupture ne peut en aucun cas relever de causes extérieures, il doit être inhérent à la personne.
L'article L. 1221-25 impose à l'employeur de respecter un délai de prévenance en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai lorsque la durée prévue de cette période était d'au moins 8 jours.
L'article L. 1221-26 impose la même obligation au salarié, et ce, quelle que soit la durée prévue de la période d'essai.
Le délai de prévenance est de 24 heures, si le salarié est resté moins de 8 jours dans l'entreprise, et de 48 heures, s'il est resté entre 8 jours et un mois.
Afin de pouvoir attester de la date à laquelle vous avez informé le salarié, remettez-lui la lettre de rupture en main propre ou le cas échéant en courrier recommandé.
L'Indemnité de précarité n'est pas due au salarié.